Module 1 : S'INFORMER

I - Les juridictions


1 - ORGANISATION GENERALE DES JURIDICTIONS EN FRANCE

Tableau récapitulatif de l'organisation générale des juridictions en France : http://www.justice.gouv.fr/justorg/degresju.htm

Répartitions des compétences : http://www.justice.gouv.fr/justorg/aqueltri.htm#4


2 - LE DROIT COMMUNAUTAIRE (éléments généraux)

A - Importance

Le droit communautaire revêt une importance considérable pour le droit des affaires ;

- il oriente notre droit interne en orientant notre législation interne dans le sens d'un rapprochement, d'une harmonisation du droit des Etats membres

- il modifie et complète directement le droit interne puisque les dispositions du Traité instituant la communauté européenne ont vocation à s'intégrer dans le droit national et elles s'imposent à lui.

B - Rappels

a) les pays inclus dans la communauté européenne :

Allemagne ; Belgique ; France ; Luxembourg ; Italie ; Pays-Bas ; Danemark (1973) ; Irlande (1973); Royaum]Uni (1973); Grèce (1981); Espagne(1986) ; Portugal (1986); Autriche (1994) ; Finlande et Suède (1994) .

b) les dates

- CECA (communauté européenne du charbon et de l'acier) : 18 avril 1951

- CEE (communauté économique européenne) : 25 mars 1957

- L'Acte Unique européen : 17 et 28 février 1986

- Traité de Maastricht sur l'Union européenne : 7 février 1992

c) les " institutions " de la communauté :

Selon l'article 4 du traité de Rome les institutions de la Communauté sont : un Parlement (fonction de contrôle ; sans véritable pouvoir législatif) ; un Conseil (organe de représentation des gouvernements ); une Commission (qui veille à l'application des dispositions du Traité); une Cour de Justice (voir infra); une Cour des comptes (qui assure un contrôle financier externe)

C - Quelles sont les sources du droit communautaire ?

Le droit communautaire comprend plusieurs types de dispositions dont l'effet n'est pas le même : certaines ne s'imposent qu'aux gouvernements nationaux, d'autres s'appliquent directement aux particuliers et aux entreprises des différents pays de la communauté.

a) Les Traités ; en principe leurs dispositions ont un effet direct.

Exemple l'article 85 du Traité de Rome en matière d'interdiction des ententes; ces dispositions ont vocation à s'appliquer directement dans l'ordre interne ; a créer directement des obligations à la charge et au profit des entreprises ou des individus.
Mais la Cour de Justice a refusé à plusieurs dispositions des Traités cet effet direct .
A coté de ces dispositions des traités qui ont un effet direct, il existe un droit dérivé issu de l'activité des organes de la communauté européenne.

b) Droit dérivé.

Il s'agit d'actes unilatéraux à caractère général ou particulier, émanant notamment du Conseil ou de la Commission :Ils ont parfois un effet direct, parfois non.

c) Les Règlements

sont directement et immédiatement applicables aux Etats membres et aux particuliers ; ils n'ont pas besoin d'être transcrits dans la législation nationale (ex l'interdiction des discriminations dans le libre droit de circulation des travailleurs).

d) Les Directives

sont des actes qui obligent les Etats à atteindre un résultat en leur laissant le choix des moyens juridiques pour y parvenir; elles doivent en effet être transposées dans le droit national pour avoir force de loi.
Attention cependant ! La directive peut être invoquée (avant sa transposition) par un particulier dans un procès, en raison de la primauté du droit européen sur le droit national.

e) Les Décisions individuelles

qui s'imposent à leur destinataire (elle peut concerner un Etat ou une entreprise).

D - Qui fait application du droit communautaire ?

On a souvent tendance à penser que les règles de droit communautaire appartiennent à un autre univers que celles du droit national; que d'autres juges sont appelés à les appliquer .
Le rappel de ces quelques principes montre qu'il n'en est rien : en effet dès qu'une règle de droit européen est suffisamment précise, elle a vocation a s'intégrer directement dans l'ordre interne (effet direct) ; et si la règle européenne est en contradiction avec la règle de droit interne, c'est la règle européenne qui prévaut (principe de primauté du droit européen).

Tout cela signifie que ce sont les juges nationaux (français, allemands, espagnols…) qui sont les premiers à appliquer les règles de droit européen, aux litiges qui leurs sont soumis.

Ce n'est que si celui contre qui la règle européenne est invoquée en conteste la validité ou la portée, que le juge national pourra ou parfois devra saisir la Cour de Justice de communautés.


E - La Cour de justice des Communautés européennes

Elle est installée à Luxembourg et a pour mission d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités communautaires

a) Elle comprend 15 juges (un juge par Etat membre)

dont l'indépendance est garantie. Parmi eux un président élu pour trois ans.

b) Ses fonctions juridictionnelles sont très variées ;

deux sont essentielles :

- elle vérifie la compatibilité entre les Traités et les actes des institutions européennes ou les actes des gouvernements ; ceux-ci et celles-là peuvent en effet former un recours dans ce sens.

- elle interprète le droit communautaire à la demande d'une juridiction nationale lorsque le litige dont cette juridiction est saisie fait apparaître une contestation sur le sens ou la portée de la règle communautaire.

La Cour de justice peut aussi être consultée par un Etat membre pour donner son avis sur la signature de certains accords internationaux. Elle est assistée depuis 1988 d'un Tribunal de Première Instance.

F - Le Tribunal de première instance des communautés européennes

Il a été adjoint à la Cour de Justice par une décision du Conseil des ministres du 24 octobre 1988, pour la décharger de certaines compétences.

C'est la juridiction de droit commun pour l'ensemble

- des litiges entre la Communauté et les agents fonctionnaires

- des recours introduits par les particuliers ou les entreprises contre la Communauté.

Exemple : les recours formés par les entreprises ou les particuliers dans le domaine des règles de concurrence, ou de la réglementation du dumping, des subventions.


3 - JURIDICTIONS PLUS PARTICULIEREMENT ASSOCIEES A LA VIE DE L'ENTREPRISE


A - Le Tribunal de Commerce

 

Juridiction spécialement chargée de trancher les litiges entre commerçants.
Le terme juridiction consulaire témoigne de l'ancienneté (1563) de cette institution.

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a) Qui sont les juges consulaires ?

227 tribunaux de Commerce en France.
Les juges sont des commerçants élus selon des règles complexes; l'élection est à deux degrés. Aucun diplôme n'est exigé ; la fonction n'est pas rémunérée.
Ils sont élus une première fois pour deux ans (ils sont juges suppléants), puis pour quatre ans (juges titulaires) ; les juges élisent le Président du Tribunal de commerce

b) Critiques. Projet de reforme.

Deux reproches sont adressés à ces juridictions :
-le manque de formation juridique des juges consulaires alors que le droit est devenu beaucoup plus technique (procédures collectives ; droit financier…).
Pourtant, les propositions tendant à associer un président juge professionnel à deux assesseurs commerçants, ou un président commerçant à deux assesseurs magistrats professionnels n'ont pas été bien accueillies dans le monde des affaires.
-la seconde critique est très grave ; elle est relative à la mise en cause de la moralité et de l'impartialité de certains magistrats consulaires, à la suite du rapport d'une commission d'enquêtes à l'Assemblée Nationale en 1998. Cette critique est à l'origine des projets de réforme actuellement en cours concernant l'organisation des Tribunaux de Commerce.
Compte tenu du caractère largement impopulaire de ces projets, certains pensent qu'il aurait été plus opportun de laisser le système actuel en vigueur mais d'accroître la surveillance du Ministère public sur les procédures de redressement (ce qui ne résout pas la question de la formation juridique des juges consulaires).

c) Quelle est la competence du tribunal de commerce ?

Le Tribunal de commerce ne connaît pas de tous les litiges entre les commerçants mais uniquement de ceux qui sont relatifs à leur activité professionnelle.

De plus, les actions relatives aux brevets d'invention et aux marques de fabrique sont de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance ; et certains litiges en matière de bail commercial sont de la compétence du Président du Tribunal de Grande Instance.

Si un litige oppose un commerçant à un non commerçant, le code ne fixe pas la règle applicable mais la jurisprudence décide :
Si c'est le commerçant qui est en demande, le principe est qu'il ne peut imposer au non commerçant la juridiction commerciale ;
Si c'est le non commerçant qui est en demande, il a le choix entre porter le litige devant la juridiction civile ou devant le tribunal de commerce.
Parfois, une clause du contrat intervenu entre les parties attribue compétence à telle ou telle juridiction ; cette clause n'est pas nécessairement opposable au juge.

d) Procedure. Voies de recours.

De manière générale la procédure est plus simple et plus rapide qu'en matière civile

- Procédure ordinaire

*les parties peuvent se présenter sans avocat
*le débat peut avoir lieu devant un juge unique : le juge rapporteur. Il entend les parties, s'efforce de les concilier ; les parties doivent accepter cette procédure pour qu'elle puisse s'appliquer.
*Si la demande n'excède pas 3430 EUR (22500F). (dommages-intérêts compris), le jugement est rendu en premier et dernier ressort ce qui signifie qu'il ne peut pas y avoir d'appel mais uniquement un pourvoi en cassation
*si la demande excède 3430EUR (22500F)., le jugement est susceptible d'appel (devant la Cour d'Appel).

- Procédures simplifiées

- 1- L'injonction de payer

Cette procédure est extrêmement fréquente et économique; elle ne requiert pas le recours à un avocat.

A quelles conditions peut-on recourir à cette procédure ?


1/ c'est une procédure simplifiée de recouvrement des créances civiles ou commerciales

2/ Elle peut être employée :

- si la créance a sa source dans un contrat et que son montant est déterminé, précis.
- lorsque la dette résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change ou de la souscription d'un billet à ordre ou de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ;
- lorsque la dette résulte de l'acceptation de la cession de créances suivant la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

3/ le créancier adresse une requête au président du tribunal de commerce du lieu ou demeure le débiteur (ou au juge d'instance si la créance n'est pas commerciale), en joignant ses pièces justificatives

4/ le président rend son injonction de paiement (sans convocation du débiteur) s'il estime la demande fondée ;

5/ cette ordonnance est notifiée au débiteur (par huissier) ; il peut y faire opposition dans le mois de cette notification.

L'opposition


Le débiteur peut faire opposition à l'ordonnance et dans ce cas un procès normal s'ouvre, l'affaire est jugée contradictoirement. Les convocations des parties à l'audience se font par courrier recommandé *.

*Si le débiteur ne fait pas opposition et garde le silence, l'ordonnance devient exécutoire à l'issue de ce délai et une saisie peut être entreprise sur le fondement de ce titre, sur les biens du débiteur.

*SOYEZ ATTENTIF A LA NOTIFICATION D'UNE TELLE ORDONNANCE et aux délais qu'lle fait courir Celui contre lequel elle est rendue et qui n'a pas été convoqué à une audience préalable, peut laisser passer le délai d'opposition d'un mois et se retrouver condamné au paiement d'une somme qu'il ne doit peut-être pas ou pas entièrement. Attention aussi aux convocations à l'audience qui ont lieu par lettre recommandée lorsque le débiteur a fait opposition : si vous n'allez pas chercher ces courriers ou si vous en négligez la lecture, vous pouvez avoir de mauvaises surprises ; votre absence à l'audience pourrait être interprétée contre vous.


- 2- Le référé commercial

Cette procédure se déroule devant le président du Tribunal de Commerce dans trois cas :


- en cas d'urgence ; le président peut alors prendre toute mesure qui ne soulève pas de contestation sérieuse comme la nomination d'un expert ou d'un administrateur provisoire ;

- en cas de dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, le juge peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d'une contestation sérieuse.

- le juge peut enfin ordonner en référé le paiement d'un provision (une partie non contestée de la créance).


B - Le Conseil de prud'hommes

a) Generalities. Organisation.

*Le Conseil de prud'hommes est une juridiction paritaire (nombre égal de salariés et d'employeurs) et élective (durée du mandat de 5 ans pour les conseillers, un an pour le président du Conseil de prud'hommes).
Son président est en alternance un employeur (le vice président est alors un salarié) puis un salarié (vice président employeur).

En principe, le Conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever entre employeur et salarié, à l'occasion du contrat de travail.
Il est chargé de régler ces litiges par voie de conciliation ; si cette conciliation ne peut être réalisée, il juge l'affaire.

*Les sections ; le Conseil de prud'hommes est divisé en cinq sections autonomes :

- Encadrement, dont relèvent les ingénieurs et les salariés dont la formation est équivalente ; les salariés qui exercent un commandement par délégation de l'employeur, les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite, les VRP.

- Industrie, services commerciaux, agriculture, dont relèvent les employés de ces divers secteurs,

- Activités diverses ; pour les employés de tous les secteurs qui ne rentrent pas dans les trois précédents.

C'est l'activité principale de l'employeur qui détermine son rattachement à une section.

b) Competence : litiges entre employeurs et salaries.

La compétence du Conseil de Prud'hommes est d'ordre public; elle ne peut donc pas être écartée par le contrat de travail ou la convention d'entreprise.

Quatre conditions doivent être réunies pour que le Conseil de Prud'hommes soit compétent :

- il doit exister un contrat de travail oral ou écrit entre les parties

- l'employeur doit être une personne de droit privé (morale ou physique).

- le litige doit intervenir à l'occasion du contrat de travail

- il doit s'agir de litiges d'ordre individuel (pas de conflit collectif de travail).

Si les sommes demandées ne dépassent pas 23.500F (somme fixée annuellement par décret), le Conseil de Prud'hommes juge l'affaire en dernier ressort (l'appel n'est pas possible mais un pourvoi en cassation peut être le cas échéant formé).
Au dessus de cette somme, l'appel est possible devant la Cour d'Appel.

c) Procedure

Comment saisir le Conseil de Prud'hommes ?

Par une demande faite au secrétariat du Conseil : verbalement ou par lettre recommandée
Le secrétariat-greffe convoque alors le demandeur par lettre simple ou verbalement, et le défendeur par lettre recommandée.

Première phase : conciliation

C'est un préliminaire obligatoire ; la séance n'est pas publique.
Les conseillers qui auraient un intérêt particulier au succès des prétentions de l'une des parties peuvent être récusés (écartés des débats).

Comparution. la comparution en personne est une obligation sauf motif légitime autorisant la représentation; dans tous les cas les parties peuvent se faire assister.
Qui peut représenter ou assister les parties ?

-un avocat régulièrement inscrit au barreau

-un salarié ou un employeur appartenant à la même branche d'activité

-un délégué des organisations syndicales

-le conjoint ou le concubin

-pour l'employeur, un directeur ou un salarié de l'entreprise.

Mis à part l'avocat, ces personnes doivent se présenter à l'audience munies d'un pouvoir sur papier libre.

Issue. En cas de succès, la conciliation donne lieu à la rédaction d'un procès verbal.
En cas d'échec on aborde la phase de jugement.
Le bureau de conciliation peut ordonner la délivrance sous astreinte de certificats de travail, bulletins de salaire, attestation pour l'ASSEDIC et peut même ordonner une mesure provisoire d'instruction ou encore le versement au salarié d'une provision sur salaires et accessoires, lorsque cette somme n'est pas sérieusement contestée. Ces mesures ont un caractère provisoire.

Deuxième phase : Jugement

Les parties sont convoquées par lettre recommandée ;

La décision est prise à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, une autre audience a lieu sous la présidence du juge départiteur (le juge d'instance).

Le jugement est notifié par lettre recommandée avec AR.

Référé prud'homal

pour obtenir une mesure urgente. Le juge des référés peur ordonner l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent.


d) Voies de recours

Appel.

Il n'est possible que si la décision a été rendue en premier ressort (voir supra " compétence ").
L'appel doit être formé :

-dans le délai d'un mois à compter de la notification, si la décision contre laquelle l'appel est formé est un jugement du conseil de prud'hommes,

-de 15 jours s'il s'agit non d'un jugement mais d'une ordonnance de référé.

Il est porté devant la chambre sociale de la Cour d'Appel. La représentation (par un avocat) n'est pas obligatoire.

Opposition.

Elle est ouverte dans des cas très précis au défendeur

-lorsqu'il n'a pas comparu

-que le jugement est rendu en dernier ressort

-et que le défendeur n'a pas été touché personnellement, " à sa personne ", par la convocation. Une personne morale est convoquée " à personne " lorsque la convocation a été reçue par son représentant légal.

L'opposition doit être formée dans le mois de la notification du jugement ; il est porté devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes (on ne change pas de degré de juridiction comme pour l'appel mais on corrige en quelque sorte le premier jugement rendu).

Pourvoi en cassation.

Un pourvoi peut être formé contre les arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour d'appel et contre les jugements du Conseil de prud'hommes rendus en dernier ressort, dans les deux mois de leur notification.

La représentation par un Avocat n'est pas obligatoire.

C - Le juge de l'exécution

C'est une juridiction a lui tout seul. L'idée est en effet de regrouper autour d'une même juridiction, tout ce qui a trait à l'exécution des obligations ; c'est ce que fît la loi du 9 juillet 1991. Nous ne donnerons ici que des notions générales de cette juridiction fort complexe.

a) Un juge unique

Le juge de l'exécution statue à juge unique ; mais sur les questions graves, il a la faculté de renvoyer l'affaire à une juridiction collégiale (trois juges).

b) Qui est-ce ?

La charge en incombe au Président du tribunal de grande instance qui le plus souvent la délègue à un ou plusieurs juges de ce tribunal.

c) Sa compétence

Le juge de l'exécution appartient exclusivement à l'ordre judiciaire. Il a été institué pour se prononcer sur

- les contestations auxquelles peuvent donner lieu les mesures d'exécution forcée (module III). Par exemple les contestations sur l'exigibilité de la dette, sur le montant des intérêts, sur la propriété des biens saisis, sur le caractère exécutoire du titre sur lequel est assis la saisie…

-les mesures conservatoires. Par exemple, le juge de l'exécution est compétent sur les demandes d'autorisation de ces mesures, sur leurs incidents contentieux.

En matière de contraintes administratives et fiscales :

- Il n'est pas compétent pour connaître des contestations qui portent sur l'existence ou sur le montant de la contrainte (qui est un titre administratif) en vertu du principe de séparation des autorités judiciaires et administratives ;

- Mais il est compétent lorsque la contestation ne porte que sur les difficultés de recouvrement de la contrainte

d) Le juge de quelle ville ?

Le juge territorialement compétent est, au choix du demandeur, le juge du lieu où demeure le débiteur ou le lieu d'exécution de la promesse (si la demeure du débiteur est inconnu ou située à l'étranger).

e) Quelle procédure ?


La procédure est originale; en fait il en existe trois :

-une procédure ordinaire sur assignation (proche de celle du tribunal d'instance) ;

-une procédure sur requête ; très importante, applicable aux demandes d'autorisation requises


- pour procéder à une mesure conservatoire ou à toute mesure urgente qui doit être prise de manière non contradictoire(saisie d'un compte bancaire par ex).

- le juge rend une ordonnance.

-une procédure relative aux difficultés d'exécution rencontrées par l'huissier et qui entravent sa mission; par exemple une contestation portant sur le caractère saisissable ou non d'un bien.

f) Voies de recours ?

La décision du juge de l'exécution est susceptible d'appel. Attention ! celui-ci n'a pas d'effet suspensif c'est à dire que la décision frappée d'appel est exécutoire immédiatement, malgré l'appel.


D - Contentieux général de la Sécurité Sociale

L'application de la législation en matière de sécurité sociale peut donner lieu à deux sortes de contentieux : un contentieux général et un contentieux technique. Ce dernier est relatif soit à l'état d'invalidité, d'inaptitude au travail, soit à la fixation du taux de la cotisation d'accidents du travail.
Ici nous n'envisagerons que le contentieux général qui correspond aux hypothèses les plus fréquentes, dans laquelle une personne conteste par exemple une décision qui qualifie un accident, d'accident du travail, ou accorde ou refuse un droit à une prestation.

Ce contentieux comprend deux phases :

- une phase administrative devant la Commission de recours amiable

- une phase judiciaire devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (le TASS).

 

a) Phase administrative : la commission de recours amiable

Lorsqu'on entend contester une décision intervenue en matière de sécurité sociale, on doit obligatoirement la soumettre préalablement à la commission de recours amiable. Concrètement c'est le président de l'organisme dont les services ont rendu la décision contestée, qui vous convoque.

Attention aux délais dans la saisine de la commission !

- Forme.

La Commission est saisie verbalement ou par écrit ; il est conseillé cependant de la saisir par lettre recommandée AR adressée à son président, en demandant une nouvelle appréciation du dossier.

- Délai :

1- En principe, la Commission doit être saisie dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée sous peine de forclusion. Cependant si ce délai de deux mois n'est pas mentionné dans la décision contestée, il ne peut être opposé à celui qui contesterait la décision plus de deux mois après la notification.

2- Les contestations formées contre les organismes chargés du recouvrement des cotisations, majorations pénalités de retard doivent être formées dans le délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

- La décision de l'organisme

La Commission ne donne qu'un avis ; c'est le conseil d'administration qui prend une décision motivée, notifiée à l'intéressé et lui indiquant clairement le délai et les modalités d'exercice du recours.
Cette décision doit intervenir dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la réclamation (d'où l'intérêt de la LRAR). Si elle n'est pas intervenue, il faut considérer qu'elle a été rejetée; un recours devant le TASS peut dès lors être formé, malgré l'absence de réponse.


b) Phase judiciaire : le tribunal des affaires de sécurite sociale

· Sa compétence.

C'est la juridiction compétente en première instance pour les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Par exemple les litiges relatifs aux cotisations, aux prestations dues à l'assuré, à l'affiliation, à la CSG à la CRDS.

· Quand le saisir ?

Toute personne qui veut contester une décision d'un organisme de sécurité sociale peut saisir le TASS mais après avoir saisi la Commission de recours amiable.

Le recours est introduit par simple requête (la lettre recommandée est préférable). Il doit intervenir dans les deux mois de la notification de la décision administrative (celle de la commission de recours amiable) ou dans les deux mois de l'expiration du délai d'un mois à l'issue duquel la commission devait répondre (voir supra).

La comparution personnelle est possible, sans ministère d'un avocat. Un représentant syndical peut assister ou représenter le requérant.

· Décision du TASS.

Le tribunal statue en dernier ressort

*si la demande n'excède pas une somme de 25 000F

*en matière de majorations de retard

Dans les autres cas il statue en premier ressort. L'appel est possible dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du TASS, devant la Cour d'Appel.
La décision motivée est notifiée par LRAR dans les 15 jours qui suivent l'audience.

· Référé.

Il existe une procédure de référé applicable en cas d'urgence. La décision rendue est provisoire; elle est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours.

E - Le tribunal administratif

Le Tribunal administratif juge les litiges entre les particuliers et les administrations.
Compte tenu de la complexité de sa compétence, il est préférable de s'assurer que le recours qu'on veut former relève bien de cette juridiction (renseignements auprès du greffe du Tribunal administratif).

a) Le recours doit être formé contre une décision de l'administration

quelle qu'en soit la forme, dans un délai de deux mois à compter de la publication du texte (lorsque c'est un texte réglementaire qui fait l'objet d'un recours) ou de la notification (lorsque c'est un acte individuel qui fait l'objet du recours). Dans ce dernier cas, le délai n'est de rigueur que s'il est mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la décision.

b) Attention !

- Ce délai est un délai franc : il ne comprend ni le jour de départ ni le jour d'expiration du délai.

- C'est la date d'envoi de la notification par l'administration et non sa date de réception par le particulier qui fait courir le délai de deux mois.

- Le silence gardé pendant 4 mois par l'administration auprès de laquelle la demande a été faite, vaut refus implicite ; l'intéressé à alors deux mois, à l'expiration des quatre mois, pour saisir le juge administratif.
Pour contester certaines décisions, il faut préalablement faire un recours amiable. Par exemple en matière d'impôts directs.

c) Nouveau !

La loi 2000-597 du 30 juin 2000 et son décret d'application sont entrés en vigueur le 1er janvier 2001 ; ils opèrent une simplification du dispositif d'urgence en instituant un véritable référé devant cette juridiction. Les présidents des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel ainsi que le président de la section " contentieux " du Conseil d'Etat, sont juges des référés.
Le référé-suspension permet au juge administratif de suspendre l'exécution d'une décision administrative en cas d'urgence et lorsqu'il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Le référé-liberté est une procédure entièrement nouvelle ; elle permet au juge en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'ordonner si l'urgence le justifie, toute mesure utile à la sauvegarde de cette liberté.

4 - L'ARBITRAGE COMMERCIAL

C'est un mode de résolution des litiges qui sont portés devant un ou plusieurs arbitres choisis librement par les parties, et qui jugent l'affaire.

L'arbitrage est donc à la fois

- un jugement : la sentence qui est rendue met fin au litige qui a l'autorité de la chose jugée, comme la décision d'un tribunal elle s'impose donc aux parties. Si elle n'est pas exécutée spontanément par les parties, , le tribunal de grande instance doit, par l'exequatur, lui donner la force obligatoire qui permettra son exécution forcée.

- un contrat, puisque l'arbitre tient son pouvoir de l'accord des parties ; on parle d'ailleurs de convention d'arbitrage.

A - Avantages ?

- On pense à tort que ce type de procédure est plus rapide et moins coûteux que les procédures judiciaires

- En revanche l'avantage de cette procédure est de pouvoir choisir pour arbitres des personnes particulièrement qualifiées sur la question objet du différend.
Le second avantage tient au caractère confidentiel : la sentence n'est pas publiée si bien que le secret des affaires est préservé.

B - Comment se déroule l'arbitrage ?

1 - Tout d'abord il faut signer une convention d'arbitrage qui oblige les parties et organise la procédure. Il en existe deux : le compromis d'arbitrage et la clause compromissoire.

- Le compromis d'arbitrage suppose que le litige est déjà né et que les parties décident de le porter devant un ou des arbitres.
Dans ce cas, l'arbitrage ne peut pas porter sur des matières qui intéressent l'ordre public comme par exemple les procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises, le statut des baux commerciaux ou la validité des droits de propriété industrielle.
Lorsque le litige est ainsi porté devant des arbitres, les tribunaux sont incompétents pour en connaître en première instance ; en revanche, la sentence rendue par les arbitres peut être portée devant la cour d'Appel.

- La clause compromissoire est une clause du contrat, par laquelle les partie décident par avance de soumettre les contestations qui pourraient naître de l'exécution de ce contrat, à l'arbitrage.
Une telle clause , nulle en droit civil, est valable dans les contrats commerciaux. Si le contrat ne concerne que le droit interne, elle n'est valable qu'entre commerçants; si le contrat est international, la clause est valable même dans les contrats mixtes (contrat passé entre un commerçant et un non commerçant).
Si la clause compromissoire est valable, la compétence des juridictions étatiques est écartée, sauf si le parties y renoncent d'un commun accord.

2 - il faut ensuite constituer le tribunal arbitral. A cet égard,

- soit les parties désignent elles-mêmes les personnes physiques (arbitres) qui le constituent ; leur nombre doit être impair ;

- soit elles désignent la personne morale qui sera chargée d'organiser l'arbitrage, comme par exemple la chambre de commerce internationale

Les arbitres doivent respecter les principes directeurs de la procédure (principe du contradictoire, obligation de motiver) et du procès (application du droit en vigueur). Si les arbitres sont autorisés à statuer en amiables compositeurs, ils peuvent statuer en équité et non en application des règles de droit.

C - Existe-t-il un recours contre les sentences arbitrales ?

Si le ou les arbitres appliquent les règles de droit, la sentence peut être attaquée par voie d'appel devant la Cour d'Appel ; les parties peuvent d'ailleurs renoncer d'un commun accord à l'usage de cette voie de recours.

Sinon la sentence peut être annulée mais les cas d'annulation sont très limités ; il en existe six, dont la violation de l'ordre public.

II - Les administrations


1- L'ADMINISTRATION FISCALE

Une distinction s'impose entre l'établissement de l'impôt de son recouvrement (distinction entre les ordonnateurs et les comptables). Ce qui se traduit par une distinction entre le centre des impôts et la Trésorerie.

A - Il faut s'adresser

a) au centre des impôts

pour tout ce qui concerne le calcul de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation ou des impôts fonciers ; sur les abattements, exonérations, réductions qui s'y appliquent.

C'est également là que pourront être formulées des observations, demande de renseignements, de formulaires de déclaration sur l'impôt sur le revenu, taxes d'habitation et foncière, taxe professionnelle, taxes sur le chiffre d'affaire.

b) à la Trésorerie principale (perception)

dès que la demande concerne le paiement des impôts (sauf TVA).
C'est ici que sont adressées les demandes de délais, remise de pénalités.

c) à la Recette principale des impôts

pour payer les taxes sur le chiffre d'affaire, droits d'enregistrement, redevances domaniales. Pour faire enregistrer certains actes non soumis à publicité foncière.

B - Qui est chargé du recouvrement des impôts ?

Le recouvrement des impôts autres que les contributions indirectes est assuré par les agents de deux administrations distinctes :

a) les comptables du Trésor (percepteurs)

qui sont chargés du recouvrement des principaux impôts directs : impôt dur le revenu, sur les sociétés, contribution additionnelle et IFA, CSG, CRDS, taxe professionnelle, taxe sur les salaires, taxe d'urbanisme, taxe foncière et d'habitation.

Le recouvrement donne lieu à l'émission d'un rôle qui est le titre officiel en vertu duquel les percepteurs peuvent demander cet impôt au contribuable et procéder au recouvrement forcé en cas de non paiement.
Le contribuable en est informé par l'avis de mise en recouvrement dit avis d'imposition.

Attention aux exceptions ! pour l'impôt sur les sociétés par exemple, le recouvrement ne donne que rarement lieu à l'émission d'un rôle.

b) les comptables de la direction générale des impôts (receveurs)


qui sont chargés du recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaire, des droits d'enregistrement, des droits de timbre, de la taxe d'apprentissage, de l'ISF et de nombreuses retenues et prélèvements à la source ainsi que de certaines taxes spéciales et parafiscales.

Pour ces impôts, le recouvrement s'effectue sans émission préalable d'un titre de perception, le contribuable devant acquitter spontanément l'impôt, dans les délais légaux. A défaut de paiement spontané, le receveur émettra un avis de mise en recouvrement.

C - Attention aux sanctions fiscales

Elles sont de deux ordres :

a) sanctions pécuniaires

sous forme de majorations de droits, intérêts de retard, amendes fiscales

· Intérêts de retard : 0,75 % par mois (9 % / an) de l'impôt dû, qui s'applique dans tous les cas de redressement.

· Pénalités :

- En cas d'insuffisance de déclaration résultant de la mauvaise foi du contribuable, une majoration de 40% s'ajoute aux intérêts de retard. si le contribuable s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses, elle est de 80%.

- Ces pénalités sont applicables en cas de défaut ou de retard dans la production de déclarations telles que celles relatives aux revenus industriels et commerciaux, à l'impôt sur les sociétés, aux déclarations mensuelles, trimestrielles ou annuelles sur le chiffre d'affaire… : 40% si le document n'est pas remis dans les 30 jours suivant une mise en demeure recommandée ; 80% si le document n'est pas déposé dans les trente jours suivant une seconde mise en demeure.

- 10% en cas de non paiement ou de paiement tardif des impôts.


b) sanctions pénales

sous forme de peines correctionnelles ( un à cinq ans de prison, amende pouvant aller jusqu'à 250000F pour une première infraction) prononcées par les juridictions pénales ex en cas de fraude fiscale.


2 - LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

C'est un dispositif complexe, animé, coordonné, contrôlé par des administrations d'Etat : Ministre de l'emploi et de la solidarité, budget, inspection générale des finances, Cour des comptes…

Globalement il existe deux régimes : le régime général des salariés (A) et le régime des travailleurs indépendants non agricoles (B).


A - Le régime général comprend des organismes de gestion et de recouvrement

a) Gestion

*Risque assurance maladie

(maladie, maternité invalidité décès, accident du travail et maladie professionnelle) qui comprend :

* la Caisse nationale d'assurance maladie qui exerce des actions globales de financement de contrôle de coordination de négociation, d'information.

* Les caisses régionales (CRAM), qui gèrent les tâches d'intérêt commun à toutes les caisses primaires de leur circonscription.

* Les caisses primaires (CPAM), qui gèrent les risques directement avec les assurés.
Il existe une ou plusieurs caisses par département. Le personnel de ces caisses a un statut de droit privé.
Elles immatriculent et affilient les assujettis ; elles servent les prestations dues au titre des divers risques qu'elles gèrent.

*Risque assurance vieillesse

Ce risque est géré par les CRAM sous le contrôle technique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).

A coté du régime général, il n'existe pas moins de 130 régimes de base pour l'assurance vieillesse !

*Prestations familiales


Leur gestion est assurée par une caisse nationale (CNAF) et des caisses de base (CAF).

b) Recouvrement : les URSSAF

Rôle :

Ce sont des organismes privés chargés principalement du recouvrement des cotisations assurances sociales, accidents du travail, allocations familiales, dues par les employeurs au titre des salariés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels.

Leur légitimité avait été contestée par la confédération de défense des commerçants et artisans européens, au motif que leurs statuts n'avaient jamais été déposés en préfecture. Mais la cour de cassation dans une décision du 1er mars 2001 a confirmé leur légitimité. Donc inutile de se battre sur ce terrain !

Ces organismes sont chargés :

- de l'immatriculation des employeurs et des travailleurs indépendants

- du recouvrement de la CSG, CRDS sur les revenus d'activité ou de remplacement,

- du contrôle et du contentieux du recouvrement.

.L'ARCOSS (agence centrale des organismes de sécurité sociale) est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différents régimes de prestations.

Sanctions encas de non paiement des cotisations


En cas de non-paiement dans les délais, des cotisations dues, l'employeur est essentiellement redevable de majorations de retard calculées sur la base de

- 10% des cotisations, à la date d'exigibilité de celles-ci ;
- plus 3% par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la date d'exigibilité.

Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise sur demande gracieuse.

B - Le Régime des travailleurs indépendants non agricoles


Les artisans commerçants membres des professions libérales relèvent de structures différentes :

- les prestations sont gérées par les CAF ;

- les assurance maladie ; maternité sont gérées par un organisme propre, les caisses mutuelles régionales

- vieillesse. Pour les professions industrielles et commerciales : une caisse nationale (ORGANIC) et des caisses professionnelles et interprofessionnelles


3- LES ASSEDIC, L'UNEDIC


A - Généralités.

Le dispositif d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi comporte, d'une part un régime d'assurance chômage conventionnel financé par les entreprises et les salariés ; d'autre part un régime d'aides publiques, dit de solidarité (allocation de solidarité ; d'insertion). On ne parlera ici que du premier.

Les ASSEDIC sont au cœur du dispositif d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi (chômage total). Ce régime d'indemnisation est géré paritairement (employeurs, salariés).

Les ASSEDIC (associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce) sont chargées de recueillir l'affiliation des entreprises, d'inscrire les demandeurs d'emplois, de recouvrer les cotisations dues au régime et de payer les prestations servies. Les ASSEDIC de la région parisienne sont regroupées en une association le GARP.

Les ASSEDIC sont des organismes de droit privé si bien que les litiges les opposnnt aux employeurs ne relèvent pas des juridictions administratives. Les ASSEDIC sont fédérées dans l'UNEDIC.

Une nouvelle convention UNEDIC a été signée le 19 octobre 2000 ; ses dispositions sont applicables au 1er janvier 2001.

L'affiliation est obligatoire pour l'employeur dans les deux mois suivant l'embauche du premier salarié, lorsque l'emploi de ce salarié est assujetti au régime UNEDIC.

B - Sanctions

Le défaut d'affiliation ou l'affiliation tardive sont passibles de sanctions pénales et de sanctions pécuniaires.

Non-paiement des cotisations. L'employeur est responsable du règlement de la double contribution patronale et ouvrière. Le règlement est effectué à l'ASSEDIC accompagné d'un avis de versement contenant les déclarations relatives aux rémunérations ayant servi d'assiette aux cotisations.

Le non-paiement donne lieu à des majorations de retard (la première défaillance ouvre droit à une remise d'office des majorations si l'employeur a tout payé dans le mois suivant la date d'exigibilité).

L'employeur peut aussi être condamné à rembourser aux ASSEDIC les prestations qui ont été versées par les ASSEDIC à d'anciens salariés.

Des sanctions pénales peuvent également être prises (contraventions de la 5ème classe).


III - les auxiliaires de justices

L'expression " auxiliaire de justice " désigne généralement :


-les avocats, traditionnellement chargés de l'assistance des plaideurs et de la plaidoirie ;

-les officiers ministériels, c'est à dire les greffiers des tribunaux de commerce, les avoués auprès de la Cour d'Appel, les huissiers, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, les commissaires-priseurs. Ils sont titulaires d'une charge et bénéficient d'un véritable monopole.


1 - LES AVOCATS À LA COUR


A - Un avocat, pour quoi faire ?

a) Ses missions generales

Protecteur des libertés publiques et privées, l'avocat est aussi le garant des droits des personnes physiques et morales : il les conseille et, en cas de procès, les défend. Son aide est permanente.

L'avocat conseille

- Il étudie comment mettre en oeuvre un projet dans le strict respect de la réglementation et dans tous les domaines du droit (droit des affaires, droit social, droit fiscal, droit de la famille, droit des transports, droit de l'environnement, etc.).

-Il assiste les entreprises et les particuliers dans le cadre de la conclusion d'accords ou, dans la recherche de solutions négociées.

L'avocat rédige

L'avocat intervient également en qualité de rédacteur, pour tous les contrats conclus entre personnes privées.

L'avocat défend

Lorsque seule une solution contentieuse est envisageable, il représente et plaide :

- devant toutes les juridictions de l'Ordre Judiciaire

- devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel,

- devant tous les organismes juridictionnels (commissions paritaires et administratives, conseils de discipline...),

- devant les juridictions arbitrales

L'ordre des Avocats assure :

- des consultations juridiques au Palais et dans les mairies d'arrondissements,

- des services ponctuels (en février, par exemple, des avocats spécialistes du droit fiscal aident les contribuables à établir leur déclaration de revenus, à l'occasion d'une journée de consultation gratuite dans les mairies d'arrondissement),

- des permanences téléphoniques spécifiques, créées à l'occasion d'événements exceptionnels, pour répondre aux questions du public

- une Antenne de Défense des Mineurs

- un service spécialisé en droit de la consommation (Avocat Assistance et Recours du Consommateur, AARC).

b) Ses missions pour la defense de l'entreprise

Il peut


* Vous accompagner, à chaque moment de la vie de votre entreprise :

- création,
- restructuration-fusion,
- prise de participations,
- accord de coopération,
- cession-transmission (vente de fonds, prise de contrôle),
- rédaction d'actes (baux commerciaux, ventes, contrats...),
- procès-verbaux d'Assemblées et de Conseils d'Administration de sociétés,
- assistance aux contrôles fiscaux et aux contrôles des organismes sociaux,
- dissolution de sociétés,
- assistance à la déclaration de cessation de paiements,
- mise en place de plans de redressement.

* Vous aider à mieux analyser la situation de votre entreprise :

- audit juridique, social et fiscal,
- assistance et consultation juridiques.

B - Combien ça coûte ?

- Le montant des honoraires est fixé librement par l'avocat en accord avec son client ; il peut faire l'objet d'une convention lors du premier rendez-vous.

- Il existe principalement deux systèmes :


-la rémunération au forfait (par dossier ou par abonnement)

-la rémunération au temps passé, sur la base d'un taux horaire qui dépend notamment de la complexité de l'affaire ainsi que de la spécialité, de la notoriété et de la structure d'exercice de l'avocat.
A Paris par exemple, le taux horaire pratiqué peut évoluer de 750F HT à 2500F HT.

- Dans les deux cas il est possible d'ajouter un honoraire de résultat calculé en fonction du gain obtenu ou même de la rapidité avec laquelle il l'a été.

- Pour une simple consultation, cela dépend de la durée de l'entrevue et de la difficulté technique du travail demandé.


C - Qu'est-ce que l'aide juridictionnelle ?

Au titre de l'aide juridictionnelle, les avocats assurent aussi la défense des personnes économiquement faibles devant les juridictions pénales, civiles et administratives.

Le demandeur doit justifier d'un revenu mensuel :
- inférieur à 4 758 F * (pour une aide juridictionnelle totale),
- inférieur à 7 137 F * (pour une aide juridictionnelle partielle).

Avec une majoration de 541 F par personne à charge.

Ces plafonds sont revalorisés chaque année, parallèlement à la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu.

D - Comment trouver l'avocat qui convient ?

L'annuaire des avocats à la Cour de Paris peut être consulté sur internet.
Son accès se fait par le biais de différents critères (spécialité, activité dominante...).

Ordre des avocats à la cour de Paris 11, place Dauphine 75053 Paris Louvre RP SP
Tél : 01 44 32 48 48
Fax : 01 46 34 77 65


2 - LES OFFICIERS MINISTÉRIELS

On ne parlera que
-des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
-des Huissiers de Justice


A - Les Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation

Devant le Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, les parties sont représentées par des avocats spécialisés, distincts des avocats à la Cour (d'Appel): ce sont les Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Issus des Avocats aux Conseils du Roi, ces officiers ministériels sont regroupés dans l'Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Ils sont titulaires d'une charge, ce qui n'est pas le cas des autres avocats.


a) Devant la Cour de Cassation,

leur ministère est obligatoire en matière civile, sauf dans certaines procédures, définies par la loi (par exemple prud'hommes, expropriation, surendettement) où il est facultatif. En matière pénale, il en est de même sauf pour le prévenu qui, dans certains cas déterminés par la loi, peut agir sans avocat.
Les avocats au Conseil d'Etat et la Cour de Cassation sont spécialisés dans cette technique très particulière qu'est la cassation.
Il ne s'agit pas en effet devant ces deux juridictions de juger une troisième fois l'affaire qui leur est soumise, mais d'examiner si les juges qui ont rendu le jugement ou l'arrêt qui leur est déféré, on fait une application régulière des principes juridiques.
Si la réponse est négative, ils cassent la décision attaquée (il s'agit d'un arrêt de cassation) ; si la réponse est positive, ils rejettent le pourvoi qui tendait à obtenir la cassation de la décision des premiers juges (c'est un arrêt de rejet).
Par exemple les parties soumettent leur litige au Tribunal de commerce ; la partie perdante fait appel devant la Cour d'Appel qui confirme la décision de Tribunal de Commerce. La partie perdante va former (si c'est possible car les cas d'ouverture du pourvoi en cassation sont limités) un pourvoi en cassation ; la Cour de Cassation sera alors appelée à dire si l'arrêt de la Cour d'Appel a été rendue conformément au droit.
A cet égard, les avocats au Conseil d'Etat et la Cour de Cassation conseillent les parties sur les chances du pourvoi, les dissuadent lorsque la procédure est vouée à l'échec, les représentent et les défendent.

b) Devant le Conseil d'Etat,

ils interviennent dans toutes les procédures pour conseiller et représenter les parties. Leur ministère est obligatoire dans les matières de cassation.
Leur activité de conseil et de représentation s'exerce aussi devant toutes les juridictions administratives, notamment les Cours administratives d'Appel et Tribunaux Administratifs, Juridictions disciplinaires, etc.
Ils sont en mesure d'avoir une importante activité de conseils et d'arbitres.

B - Les Huissiers de Justice

a) Recouvrement

Les Huissiers de Justice ont pour mission statutaire de recouvrer les créances. Ce recouvrement peut être soit judiciaire (fondé sur une décision de justice) soit amiable (en dehors de toute décision ou préalablement à une décision judiciaire).
Le recouvrement des créances fiscales est généralement assuré par des fonctionnaires de l'administration des finances : les " agents de poursuite du Trésor " qui disposent des mêmes prérogatives que les huissiers.

b) Notification des actes.

L'Huissier de Justice détient le monopole de la signification des acte; il est placé sous l'autorité du Procureur de la République et sa responsabilité professionnelle peut être mise en cause
La notification présente des avantages certains par rapport à la lettre recommandée .

c) Constats.

Les huissiers de justice sont habilités par la loi à dresser des procès-verbaux de constat soit à la demande des juridictions, soit à la demande des particuliers. Les constatations peuvent porter sur tous faits matériels.

* Lorsqu'ils agissent à la demande d'une juridiction,

les huissiers de justice peuvent effectuer toutes constatations que le juge ordonne y compris au domicile, à la résidence ou dans tous locaux d'un tiers avec ou sans sa présence.
Le tiers peut cependant, sur présentation de l'ordonnance du juge, vérifier que l'huissier n'outrepasse pas les termes de sa mission.

· Lorsqu'ils agissent à la demande d'un particulier,

les huissiers de justice peuvent effectuer toutes constatations strictement matérielles:

- au domicile de celui qui requiert

- depuis la voie publique

- au domicile de tout tiers, à la condition d'y être expressément autorisé par ce dernier.

Ils doivent cependant pour cela disposer d'un pouvoir du particulier et ils ne peuvent, même si le particulier le leur demande, accomplir un acte illicite ou procéder à une mesure qui exposerait le débiteur à des frais supérieurs au montant de sa dette. Enfin, les huissiers ne peuvent instrumenter à la demande d'un de leurs proches parent ou allié.

Les domaines d'intervention sont vastes et non limitatifs.

- Les constats d'état des lieux d'entrée ou de sortie lors de la conclusion d'un bail

- Les constats de voisinage avant travaux

- Les constats relatifs à des dégradations ou désordres de toutes natures

- Les constats d'avancement de travaux ou d'abandon de chantier

- Les constats d'affichage obligatoire avant travaux

- Les constats de tous ordres sur l'internet, d'une utilisation détournée ou non autorisée: de nom, d'image, de marque, de sigle ou logo, de dessins originaux…
Cette liste n'étant pas exhaustive.

d) Mesures d'exécution forcée.

Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les Huissiers de Justice chargés de l'exécution (art 18 loi du 9 juillet 1991). La loi du 9 juillet 1991 relative aux voies d'exécution a confiée aux Huissiers de Justice l'exécution et la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution.

Exemples: saisie vente, saisie attribution, saisie de valeurs mobilières, saisie de véhicule, mesure d'expulsion, saisie revendication, saisie appréhension...(*)

Attention ! Les huissiers sont tenus, à l'égard du débiteur, d'une obligation d'information : ils doivent lui indiquer les obligations qui sont les siennes, la juridiction compétente pour statuer sur les contestations qu'il pourrait faire valoir comme par exemple en cas de saisie vente du mobilier saisi, la faculté qu'a le débiteur de vendre ce mobilier à l'amiable.

e) Conseil

L'huissier de justice est un juriste qui peut apporter des conseils aux entreprises :
Cette fonction est moins connue, plus nouvelle et les entreprises n'y sont pas nécessairement et naturellement portées.

Cependant, par leur présence auprès des juridictions tant civiles que commerciales, leur expérience sur le " terrain ", ils peuvent prodiguer des conseils en matière de conflits du travail (grève), contrefaçon, concurrence déloyale, recouvrement....


3 - CONTACTS

Ici, on pourrait indiquer toutes sortes d'adresses pratiques
Les principaux établissements d'enseignement à visée économique.
Lien avec d'autres sites…