Module 3 : EVITER UN CONTENTIEUX : Mieux analyser pour mieux réagir
I - Menace, poursuites : de quoi s'agit-il?
Une gestion attentive de l'entreprise (module II) ne suffit pas
toujours pour la mettre à l'abri d'une menace pesant sur sa trésorerie
ou sur sa solvabilité, d'une crise dont on ne mesure encore ni l'ampleur
ni la durée.
Lorsque, à tort ou à raison, les partenaires commerciaux
ou les administrations menacent d'exercer des poursuites dont les conséquences
peuvent être graves pour l'entreprise; ce n'est le moment ni de perdre
son sang-froid, ni surtout de remettre la question à plus tard ! L'objectif
est en effet d'éviter qu'une mesure grave et irréversible soit
prise à l'encontre de l'entreprise.
Pour cela il est indispensable de savoir analyser et réagir aux différents courriers dont l'entreprise se trouve destinataire (mise en demeure, commandement, assignation, contraintes )
1 - COMMENT UTILISER LES INFORMATIONS QUI SUIVENT ?
A - Ce « savoir analyser et réagir » est à double lecture :
il est utile au chef d'entreprise
- en tant que destinataire de
courriers menaçants mais aussi
- en tant qu'auteur ou initiateur de ces courriers, lorsqu'il lui faut défendre ses propres intérêts face à un mauvais payeur ou lorsqu'un désaccord l'oppose à l'administration.
B) On peut distinguer trois types de situations de gravité croissante,
bien que la frontière entre elles soit souvent difficile à tracer :
C'est une démarche d'intimidation indiquant que le créancier n'accepte pas ou plus la situation présente. Elle peut émaner tant de l'administration que d'un particulier
b) les actes de poursuite ; c'est la phase
de condamnation du débiteur
Ils interviennent en cas d'échec
de la simple menace; le type même en est l'assignation
ou encore la contrainte. Ils visent à obtenir un titre
exécutoire contre le débiteur.
Ce n'est en effet que sur la base d'un titre exécutoire que le créancier pourra faire « exécuter » la condamnation prononcée contre son débiteur (à payer telle ou telle somme) en demandant la saisie des biens. Ce sont
c) les actes d'exécution: c'est la phase
d'exécution sur les biens du débiteur.
Cette phase d'exécution la manière d'y réagir seront étudiées dans le module IV.
Ce qui importe pour l'instant est de savoir comment il faut réagir à la menace ou à la poursuite pour éviter, autant que faire se peut, que des mesures d'exécution, préjudiciables à l'entreprise soient ordonnées (blocage des comptes bancaires, saisies )
2 - TROIS NOTIONS ET DISTINCTIONS ESSENTIELLES
A - Bien distinguer « condamnation » et « exécution »
résulte d'une décision judiciaire (jugement arrêt) ou administrative (contrainte) qui « condamne » le débiteur à payer telle et telle sommes dans tel ou tel délai.
b) Lorsque cette condamnation est obtenue
par le créancier, et qu'elle est bien exécutoire (non susceptible de voies de recours suspendant son exécution),
-ou bien le débiteur l'exécute volontairement en payant par exemple la somme qu'il est condamné à payer par le juge ou par l'administration,
-ou bien il ne l'exécute pas volontairement; dans ce cas, le créancier, sur le fondement de son titre exécutoire (la décision administrative ou judiciaire), pourra mettre à exécution la condamnation, contre la volonté de son débiteur en saisissant par exemple l'un de ses biens, en le faisant vendre et en se payant sur le prix de vente.
Les deux démarches sont donc distinctes : le titre exécutoire (portant condamnation du débiteur) va permettre dans un second temps au créancier, si le débiteur n'exécute pas volontairement, d'obtenir paiement par la force (de la loi).
B - Qu'est-ce qu'un titre exécutoire ?
a) Le titre exécutoire est un acte délivré au nom de l'Etat, et qui donne pouvoir à son titulaire de procéder à l'exécution forcée du droit qu'il constate.
Ce droit est consacré par l'article 2 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 : le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide (évaluée en argent) et exigible, peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur.
b) La loi énumère de manière limitative les titres exécutoires ; il en existe trois catégories :
a) Les décisions de justice ainsi que les actes assimilés.
Ce sont les jugements et arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif).
Attention ! Les décisions de justice ne sont pas des « titres exécutoires » au sens de l'article 2 précité, tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une signification au débiteur ou sont susceptibles de recours suspensifs (par exemple l'appel d'une décision du Tribunal de commerce qui n'a pas été assortie de l'exécution provisoire); il faut être très vigilant sur ces points.
2. Que faut-il entendre par « actes assimilés »?
Les injonctions de payer, les transactions, les procès-verbaux de conciliation,
les jugements étrangers, les actes publics étrangers, les sentences
arbitrales.
- les injonctions de payer qui n'ont pas été valablement portées à la connaissance du débiteur et pour lesquelles le délai d'opposition n'a donc pu valablement courir, ne peuvent pas non plus constituer des « titres exécutoires ».
- pour ce qui concerne les transactions, il arrive qu'une affaire venant devant un tribunal soit, en cours de procédure, transigée entre les parties; celles-ci demandent alors au juge de donner force exécutoire à cette accord, comme s'il s'agissait d'une décision de justice définitive.
- les procès-verbaux de conciliation
sont des actes qui constatent et authentifient un accord entre les parties sous
l'autorité du juge. Il arrive qu'à l'audience de saisie et pour
échapper à cette mesure, le débiteur propose un paiement
échelonné de sa dette ; si le créancier l'accepte, un procès
verbal est signé entre les parties et avec le juge. Si ce procès-verbal
n'est pas respecté par le débiteur, la saisie (de ses salaires
par exemple) est automatiquement ordonnée.
- les jugements étrangers,
pour être exécutoires en France doivent être revêtus
de l'exequatur (délivrée par le tribunal de grande instance).
Il en va de même des actes publics étrangers (ex. acte notarié
dressé à l'étranger).
- les sentences arbitrales doivent avoir été déclarées exécutoires par le tribunal de grande instance avant de pouvoir donner lieu à exécution forcée.
b) Les titres exécutoires extrajudiciaires
1. Les actes notariés revêtus
de la formule exécutoire.
Par exemple, un prêt immobilier ou un cautionnement notarié.
Attention ! Il faut être
très attentif aux sommes réclamées puisque les sommes
demandées sur le fondement du titre exécutoire sont calculées
par le créancier lui-même ; elles sont contestables car non soumises
à l'arbitrage du juge.
2. Le titre délivré par l'huissier
de justice en cas de non paiement d'un chèque
C'est ce qu'on appelle le protêt exécutoire qui permet au porteur d'un chèque impayé d'obtenir rapidement un titre exécutoire contre le signataire du chèque.
c) les titres exécutoires administratifs
Selon l'article L 252 A du livre des procédures collectives, constituent des titres exécutoires , les « arrêtés, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes délivrés pour le recouvrement des recettes de toute nature »
On sait que dans notre droit, l'administration dispose du privilège
exorbitant de se délivrer à elle-même ses titres exécutoires
ce qui n'est pas sans danger .
Compte tenu du danger d'un tel privilège, seules les personnes
morales de droit public énumérées par la loi et qui poursuivent
le recouvrement d'une créance publique, peuvent s'en prévaloir.
De plus, l'administration (fiscale, ou les URSSAF ) a l'obligation, comme tout autre créancier de notifier régulièrement au débiteur le titre exécutoire qu'elle lui délivre.
Attention ! Le débiteur menacé d'une saisie par l'administration, aura donc intérêt à vérifier que la contrainte (par exemple) que lui oppose cette administration, lui a été régulièrement notifiée. Si ce n'est pas le cas, l'administration ne peut pas exécuter contre lui, car le délai d'opposition (qui lui permet de faire valoir sa défense) n'a pas pu courir.
C - Quelle est l'utilité de la notification d'un acte ?
DEFINITION La notification, est la formalité
par laquelle un acte (un jugement, une mise en demeure, un jugement) est porté
à la connaissance du ou des intéressés.
Par exemple, l'assignation est portée à la connaissance de son ou de ses destinataires (le ou les défendeurs) par voie d'huissier ; on dit que l'assignation est signifiée au défendeur. Notification est le terme générique qui désigne que l'acte est porté à la connaissance du des intéressés (par exemple une notification par lettre recommandée AR). On parle de signification si la notification est effectuée par un huissier de justice.
Cette formalité est capitale : si elle n'a pas été valablement faite, l'acte ne peut produire aucun effet ; de plus elle constitue le point de départ de certains délais (délai pour faire opposition à une contrainte, pour exercer les voies de recours ).
VALIDITE Pour être valable, la notification doit respecter certaines règles dont il vous appartient de vérifier l'application, lorsqu'un acte vous est notifié.
a) Le lieu de la notification :
- Normalement, pour les personnes physiques,
c'est le lieu ou demeure le destinataire.
Ce peut être le lieu de travail du destinataire, mais à la condition
que l'acte ait été remis à la personne du destinataire.
- Pour les personnes morales, ce lieu est celui de leur siège social
b) Les deux modes de notification
1. Notification par voie d'huissier : la signification.
L'huissier, en sa qualité d'officier ministériel, dispose d'un monopole pour signifier les actes de procédure.
* La signification doit en principe être faite à
la personne du destinataire
- par remise de l'acte entre ses mains (s'il s'agit d'une personne
physique)
- ou entre les mains du représentant légal, du fondé de pouvoir ou de toute personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte (s'il s'agit d'une personne morale).
* Si cette signification ne peut être faite à la personne du destinataire, elle peut être faite à son domicile ou à sa résidence, c'est à dire que l'acte est remis à toute personne présente à son domicile, ou à défaut, au gardien d'immeuble ou à un voisin s'ils l'acceptent.
* Si personne n'a voulu recevoir l'acte au domicile de l'intéressé, la signification est faite en mairie. Dans ce cas, l'huissier laisse au domicile ou à la résidence du destinataire de l'acte, un avis de passage l'invitant à aller retirer le pli en mairie.
* Enfin, si le destinataire n'a ni domicile ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier dresse un procès-verbal envoyée à la dernière adresse connue du destinataire, en lettre simple et recommandée.
* Dans tous les cas où la signification n'a pas été faire
à la personne du destinataire, un certain nombre de formalités
complémentaires sont imposées à l'huissier :
- indications relatives à la personne qui a reçu
l'acte au domicile de l'intéressé en cas de signification au domicile,
- indication de la mairie à laquelle l'acte a été
déposé en cas de signification à mairie ;
- envoi par l'huissier d'une lettre simple
- indication des diligences auxquelles a donné lieu, pour
l'huissier, la signification.
Les tribunaux sont sur ce point très exigeants et annulent la signification lorsque rien dans cet acte n'indique pourquoi il n'a pas été remis à la personne ou au domicile de l'intéressé.
* Moment de la signification. Une signification ne peut être faite qu'entre six heures du matin et vingt et une heures le soir. Elle ne peut être faite un jour de fête légale (dimanche, jours fériés ou chômés).
2. Notification en la forme ordinaire.
Il s'agit de notifications par voie postale
ou par remise de l'acte au destinataire contre émargement
ou récépissé.
Si la lettre qui émane du secrétariat d'une juridiction est refusée
ou non prise par son destinataire, le secrétariat greffe doit procéder
par voie de signification (acte d'huissier).
La loi impose que la notification contienne toutes indications relatives au nom prénom dénomination sociale, domicile de la personne dont elle émane.
Lorsqu'elle a lieu par voie postale, quand
est-elle censée être faite ?
- pour l'expéditeur, c'est
à la date qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission
- pour le destinataire, c'est à la date de remise de la lettre à son destinataire (si l'avis de réception est signé, la notification est réputée être faite à personne).
II - Menace : lettre de rappel, mise en demeure
La menace a pour objectif essentiel d'intimider le débiteur lorsqu'il est en retard dans l'exécution de son obligation ; son objectif est de faire en sorte qu'il exécute rapidement ses obligations ; la situation n'est pas à ce stade, considérée comme irréversible.
A - Celle qui émane d'une partenaire contractuel
La lettre de rappel, contrairement à la mise en demeure, est assez informelle. Il est rappelé au débiteur qu'il n'a pas payé ou pas livré et il lui est signifié qu'il doit le faire.
Il faut y déployer fermeté
(car le maintien des échéances est vital, tout particulièrement
dans les transactions commerciales) et courtoisie
(car les rapports avec le client doivent être sauvegardés aussi
longtemps que possible).
La lettre de rappel doit donc être de préférence courte, claire et précise, non moralisante (inutile de lui expliquer combien son attitude vous déçoit).
Elle rappelle la somme due, la date d'échéance, le cas échéant, une mention en gros caractère qui pourra peut-être décider son destinataire.
Il faut à ce stade jouer plus sur la forme (gros caractères, soulignage) que sur le fond (éviter la menace).
Elle est envoyée en courrier simple. Il peut en être adressé successivement deux ou trois fois au débiteur, selon les raisons que peut avoir le créancier de patienter.
B - Celle qui émane de l'administration
Dans les rapports avec l'administration, la date d'exigibilité des cotisations ou des impôts réclamés est déterminante : le non paiement à l'échéance ou l'absence de déclaration à la date fixée, sont générateurs de majorations de retard, pénalités et d'autres sanctions.
Ces majorations ou pénalités peuvent faire l'objet de remises, mais elles s'appliquent sans mise en demeure ou lettre de rappel préalable, du seul fait du dépassement de la date d'exigibilité du paiement ou de la déclaration.
Compte tenu des délais dont dispose l'administration pour recouvrer ses créances (voir prescription), la lettre de rappel est le prélude à des poursuites qui commencent par la mise en demeure, elle-même préalable aux mesures d'exécution.
a) La lettre de rappel de l'administration fiscale
1. Par le comptable du Trésor.
Elle est envoyée 20 jours avant le premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais (comme le commandement).
Attention ! dans certains cas
(recouvrement de pénalités dues en cas d'absence, de retard, ou
d'insuffisance de déclaration), le percepteur est dispensé de
la lettre de rappel.
Rappelons que l'avis à tiers détenteur n'a pas à être précédé d'une lettre de rappel.
2. Par le comptable de la Direction Générale des Impôts.
L'article L 257 du livre des procédures fiscales ne se réfère qu'à la « mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception », avant l'engagement des poursuites. La lettre de rappel ne paraît donc pas être exigée.
b) La lettre de rappel des organismes sociaux (URSSAF)
Ne pas oublier que sont considérées comme payées à bonne date, les cotisations dont le paiement a été reçu par l'administration (et non pas émis par le débiteur) au plus tard à la date limite fixée pour ce paiement.
Passé ce délai des sanctions sont encourues : majorations de retard (10%) sans relance ou mise ne demeure préalable, sanctions pénales et économiques (peine d'amende pour le chef d'entreprise).
Les majorations de retard sont susceptibles d'être remises partiellement ou totalement ; encore faut-il en faire la demande et justifier de celle-ci !
La lettre de relance amiable doit être considérée comme un avertissement sérieux. Faute de réponse, vous recevrez une mise en demeure par lettre recommandée ; elle est le préalable à une procédure de recouvrement forcé.
Compte tenu du caractère inéluctable des poursuites qui vont être engagées, il est indispensable de répondre le plus tôt possible à l'administration, soit en sollicitant un rendez-vous, soit en écrivant aux fins d'exposer les raisons du retard de paiement et de faire une proposition de règlement.
Le mieux est certainement de s'expliquer de vive voix ; vous obtiendrez plus facilement que vous le pensez, des délais pour payer les cotisations et obtenir une remise partielle ou totale des majorations de retard.
Enfin il faut savoir que l'absence de lettre de rappel (dans les cas où elle est prescrite par la loi) entraîne la nullité des poursuites ultérieures (arrêt du conseil d'Etat du 21 juillet 1995).
A - Celle émanant d'un partenaire commercial ou d'une
personne privée
La mise en demeure est plus grave : elle manifeste et officialise le refus du créancier d'attendre plus longtemps le paiement.
Elle est envoyée sous la forme recommandée
avec AR et ceci pour deux raisons :
- Il est impératif que le débiteur sache que son
créancier n'attendra plus
- La mise en demeure fait courir les intérêts de
retard
Elle précise que, passé le délai de 8 jours (par exemple), le créancier se réserve le droit de poursuivre son débiteur par les voies judiciaires.
La mise en demeure est nécessaire
- chaque fois que le contrat l'impose (comme préalable
à une action en justice)
- si l'exécution est encore possible (car si par exemple le débiteur doit livrer une chose qu'il ne peut plus se procurer, il est inutile de le mettre en demeure d'exécuter son obligation de délivrance)
La mise en demeure produit principalement trois
conséquences :
- elle fixe la date à compter
de laquelle vont courir les intérêts de retard, c'est à
dire des sommes que pourra demander le créancier au débiteur,
en plus de la créance en principal ;
- elle interrompt la prescription de
la créance
- elle « met la chose aux risques du débiteur », langage juridique qui signifie ceci : lorsque par exemple l'acheteur est devenu propriétaire d'un matériel qui ne lui a pas encore été livré, si le matériel est détruit en tout ou en partie avant la livraison, c'est le propriétaire (et donc l'acheteur) qui en assume la perte sauf si l'acheteur avait, avant la destruction, mis le vendeur en demeure de livrer. La perte (le risque) est alors pour le vendeur (débiteur de l'obligation de délivrance).
B - Mise en demeure émanant de l'administration
Elle est encore plus importante que la mise en demeure émanant d'un particulier, car
- elle fait courir le délai à l'issu duquel seront inéluctablement engagées les poursuites contre le débiteur. Ce délai est fait pour que le redevable s'explique.
- elle est en principe une condition de validité des poursuites qui seront engagées contre le redevable : sans mise en demeure (lorsqu'elle est obligatoire) une contrainte peut être nulle.
a) L'administration fiscale.
- Lorsque le redevable ne s'acquitte pas des sommes demandées, le comptable du Trésor (percepteur) envoie la lettre de rappel; puis 20 jours au moins après, un commandement de payer qui constitue un premier acte de poursuite.
- Les comptables de la DGI (receveurs) notifient au redevable qui n'a pas payé dans les délais légaux, un avis de mise en recouvrement. Si le redevable ne s'acquitte pas des sommes qui y sont indiquées, le receveur lui notifie une mise en demeure et 20 jours après, il peut engager les poursuites.
Attention ! la mise en demeure tient lieu de commandement lorsque une mesure de saisie mobilière est exercée par les comptables de la DGI; si bien que 20 jours après la mise en demeure la saisie peut être pratiquée sans autre formalité. Cette mise en demeure (contrairement au commandement) n'entraîne cependant aucun frais pour le redevable.
b) URSSAF
doit également adresser une mise en demeure (ou avertissement) au débiteur, par lettre recommandée AR l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant.
Si l'envoi n'a pas été fait en recommandé AR, les poursuites subséquentes ne sont pas valables.
Cette mise en demeure doit comporter l'ensemble des cotisations et majorations provisoires ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années précédant son envoi.
Attention ! La mise en demeure constitue la décision de redressement. C'est elle qui fait courir les délais de recours contentieux.
c) Les ASSEDIC
Toute action intentée contre l'employeur en raison du non paiement des
cotisations dont il est redevable est obligatoirement précédée
d'une mise en demeure par lettre recommandée
AR invitant l'intéressé à régulariser sa situation
dans les quinze jours. Il faut savoir que les
ASSEDIC sont responsables sur leurs biens propres (c'est à dire sur les
sommes qui leurs sont attribuées au titre de leurs frais de gestion),
des contributions non recouvrées.
C - Mise en demeure par sommation de payer
Si le débiteur s'obstine à ne pas payer ou à ne pas exécuter les obligations souscrites à l'égard d'un cocontractant, la mise en demeure peut être faite sous la forme d'une sommation de payer. Le commandement de payer en constitue une forme particulièrement vigoureuse et intimidante; il a pour objectif d'intimer un ordre ou une défense.
C'est un acte d'huissier de justice qui produit tous les effets attachés à la mise en demeure.
Mais le commandement de payer peut produire des effets allant bien au-delà de la seule mise en demeure du débiteur !
Il est souvent, lorsqu'il émane de l'administration, le premier acte d'une mesure d'exécution, de saisie mobilière par exemple. Dans ce dernier cas, si le débiteur ne s'acquitte pas (ou ne s'oppose pas à la dette), la saisie ou la vente forcée de ses biens peut être ordonnée.
Attention ! Si les poursuites
ne sont pas effectuées dans le délai
de deux ans suivant le commandement, elles ne peuvent plus l'être
sans que soit délivré un nouveau commandement.
C'est une chose à savoir car il n'est pas rare que la mesure de saisie ne soit pas poursuivie, immédiatement après délivrance du commandement. Or les effets de ce commandement, en tant que préalable à la saisie, sont limités dans le temps.
D - Qui paye les frais de mise en demeure ou de recouvrement
d'une créance ?
a) Acte diligenté par une personne privée
La question est importante et souvent mal connue.
S'il s'agit d'une simple lettre recommandée ce n'est pas grave mais si un huissier a multiplié les sommations ou commandements de payer cela peut représenter plusieurs milliers de francs !
Elle a été totalement modifiée par la loi du 9 juillet 1991.
Cette loi décide en effet (article 32) que les frais de recouvrement amiable entrepris sans titre exécutoire, (ce qui signifie généralement, avant qu'une procédure contentieuse et un jugement aient entraîné condamnation du débiteur au paiement de la somme réclamée) restent à la charge du créancier (et donc ne pourront pas être demandés à la personne poursuivie). Et ce principe est d'ordre public !
1 - Ne laissez pas l'huissier que vous chargez du recouvrement d'une créance, multiplier les sommations, commandements de payer, ou autres actes dont la charge financière, souvent lourde, risque de vous incomber finalement. Gardez la maîtrise de ces actes ; il est votre mandataire.
2 - Si vous êtes amené par la suite à faire une saisie contre votre débiteur récalcitrant, vous pouvez demander au juge de l'exécution de mettre les frais de recouvrement amiable à la charge de votre débiteur en raison de sa mauvaise foi (celle-ci doit être prouvée). Si vous ne le demandez pas expressément, ces frais resteront sûrement à votre charge.
b) Acte diligenté par d'administration
Les frais de mise en demeure, lorsqu'ils prennent la forme du commandement de payer, engagés par l'administration sont à la charge du débiteur.
L'administration fiscale impute au débiteur des frais proportionnels au montant de l'impôt réclamé (comprenant le principal, les majorations et les frais antérieurs !). Le montant de ces frais est de 3% pour le commandement avec un minimum de 50 francs ; ces frais peuvent être réduits en cas de paiement en cours de procédure.
La mise en demeure fait courir les délais souvent brefs et très importants car ils concernent les recours que vous pourrez exercer si vous êtes mis en demeure. Par exemple le délai du recours contentieux : saisine de la commission de recours amiable puis du Tribunal des affaires de sécurité sociale (pour les organismes sociaux).
Il est donc indispensable :
- de retirer toujours ses lettres recommandées qui peuvent faire courir des délais, contenir des convocations, mises en demeure. En ne les retirant pas, vous risquez d'être condamnés sans le savoir et ce genre d'attitude est très peu appréciée des tribunaux.
- de les lire avec attention (même si cette lecture est peu plaisante) et jusqu'au bout (petits caractères compris);
- de garder les enveloppes des courriers RAR qui comportent des indications de date très importantes.
- de vérifier le montant des sommes demandées (en distinguant le principal, les majorations de retard, les intérêts) ; et la période à laquelle les cotisations ou l'impôt se rapportent.
- de vérifier les dates d'échéance indiquées dans la mise en demeure, les délais à l'issue desquels sera délivré le titre exécutoire ou ne pourront plus être faits les recours.
- Soyez particulièrement attentifs aux actes d'huissier qui peuvent contenir davantage qu'une simple menace et entraîner des frais qui seront mis à votre charge. Vérifier le cas échéant que l'huissier de justice n'a pas outrepassé ses pouvoirs et que le mode de signification indiqué correspond bien à la réalité (dernière page de l'acte).
- Ne jamais laisser ces courriers et actes sans réponse ou sans réaction rapide.
Si, en dépit de la lettre de rappel puis de
la mise en demeure, le contribuable ou l'affilié
- ne répond pas à l'administration dans
le délai qui lui est imparti à l'issue de la mise demeure
- et ne paye pas dans ce délai les sommes qui lui sont réclamées il s'expose à des poursuites et à des mesures d'exécution sur les biens.
III - Les poursuites : comment réagir
? comment les éviter ?
L'objectif est toujours de contraindre le débiteur à payer, ou à exécuter un engagement contractuel, ce qui est possible tant qu'il n'a pas fait l'objet d'un règlement amiable ou d'un redressement judiciaire. Ceux-ci, on le sait, entraînent une « suspension provisoire des poursuites ».
Deux cas assez différents
- la poursuite émane d'une personne
privée (un partenaire commercial du débiteur), qui n'a
pu obtenir ce qu'il voulait par la menace (lettre
de rappel, mise
en demeure). il va à présent chercher à obtenir
un titre exécutoire
qui lui permettra de recouvrer sa créance sur les biens de son débiteur.
- Si la poursuite émane de l'administration, celle-ci nous l'avons dit, se délivre à elle-même ses propres titres exécutoires (à des conditions posées par la loi cependant !).
1 - ACTE DE POURSUITE ÉMANANT D'UN CRÉANCIER PERSONNE
PRIVÉE : ASSIGNATION EN JUSTICE; INJONCTION DE PAYER
Le fournisseur (par exemple) qui n'a pas été payé va prendre l'initiative d'un procès, en saisissant le juge et en lui soumettant ses prétentions, aux fins d'obtenir la condamnation de son débiteur par une décision de justice. Cette décision permettra ensuite au créancier d'obtenir paiement, de gré ou de force, de son débiteur (phase d'exécution).
Deux questions sont ici importantes :
- que faire quand on est assigné ?
- que faire quand une décision de justice est rendue ?
A - Que faire lorsqu'on est assigné en justice ?
a) Et d'abord, qu'est-ce qu'une assignation ?
L'assignation est un acte d'huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. Il existe cependant, dans les cas énumérés par la loi, d'autres façons de saisir le juge : la requête conjointe (le magistrat est arbitre), la requête (à l'initiative d'une partie), la déclaration au greffe (saisine du conseil de prud'hommes par exemple), la présentation volontaire devant le juge (devant le Tribunal de commerce par exemple).
1) La première chose est certainement de rester calme ; de ne pas envisager la question de manière « passionnelle » en privilégiant des solutions extrêmes.
2) Il est d'abord nécessaire de bien lire l'acte d'assignation; d'identifier les différentes demandes; de s'interroger sur leur bien-fondé, sur ce qu'on peut leur opposer, et surtout sur les éléments de preuve qui permettent de s'y opposer. Attention aux particularités de procédure de l'injonction de payer.
3) Il est ensuite indispensable de consulter
un avocat qui, lui seul, pourra apprécier
non seulement le bien fondé des arguments invoqués en défense
mais aussi - et c'est très important - la recevabilité de la demande
(il faut qu'elle réponde à des impératifs juridiques précis
pour être recevable et ceci avant même d'examiner son contenu).
C'est le rôle traditionnel de l'avocat.
Pour l'injonction de payer, ou de manière générale si
la question est simple, le recours à un avocat n'est pas indispensable.
4) C'est encore l'avocat qui, au vu de ces éléments,
conseillera à son client d'éviter un procès en transigeant
et en proposant les termes de cette accord ;
5) De plus la présence de l'avocat permet de donner toutes ses chances
à une négociation : c'est souvent
après assignation et après que
les avocats auront fait valoir les arguments qu'ils s'apprêtent à
soutenir, que le débiteur se décide à payer ou qu'un accord
peut intervenir entre les parties pour éviter un procès. Une bonne
transaction ne peut vraiment intervenir que lorsque chacun a pu évaluer
les chances de succès de la thèse adverse. C'est l'avocat qui
est le mieux placé pour cela.
6) A défaut de transaction, il faudra attendre la décision des juges mais à tout moment de l'instance, un accord peut intervenir entre les parties. Il faut bien entendu s'assurer que cet accord présente toutes garanties d'exécution; là encore le rôle de l'avocat est déterminant. .
7) Si vos chances de succès sont très réduites car vous êtes bel et bien débiteur de cette somme (ou incapable de prouver le contraire), mais que votre défaillance vient plus de vos difficultés financières que de votre mauvaise foi, il est plus habile de ne pas contester la créance dans son principe mais de demander au juge des délais de paiement; ou la remise de certaines pénalités lorsque c'est possible. Il vous sera cependant demandé (ce que les avocats oublient parfois de faire) de justifier des difficultés qui expliquent votre demande de délais.
Il ne faut pas avoir systématiquement le réflexe « avocat » mais il faut sans hésitation y recourir lorsqu'il est le mieux placé pour maîtriser tous les éléments de la situation
B - Que faire lorsque la décision de justice est rendue ?
Il faut en prendre connaissance personnellement et de manière complète :
1) Apprenez à distinguer dans cette décision, les « motifs » et le « dispositif ». Ce dernier est très important car il contient exactement les termes de la décision du juge; il commence par « PAR CES MOTIFS ».
2) Bien lire dans ce dispositif, les condamnations au paiement des sommes principales, accessoires, intérêts, pénalités, prononcées par le juge.
3) Voir si la mauvaise foi de l'une des parties a été retenue et a justifié une condamnation à des dommages intérêts.
4) En distinguer la condamnation qui concerne les honoraires d'avocat de la partie au profit de qui la décision est rendue (article 700 du nouveau code de procédure civile).
5) Vérifier que la décision (en première instance) est ou non assortie de l'exécution provisoire.
Tout ceci est capital et vous pouvez le faire seul car on comprend plus facilement le langage juridique lorsque ce sont vos propres intérêts qui sont en cause !
1 - Si la décision a été
rendue à votre profit et vous convient
Cette situation est incontestablement la meilleure mais vous n'êtes
pas pour autant au bout de vos peines car
a) ou bien votre débiteur exécute (paye) volontairement les condamnations mises à sa charge par le juge
et tout rentre dans l'ordre ;
b) ou bien, si la décision n'est pas définitive ; il peut alors faire appel
(ou exercer tout autre recours à sa disposition) et on repart dans la voie judiciaire pour plusieurs mois ou années !
Parfois, alors même que la décision est susceptible d'appel (par exemple), et donc non définitive, le juge ordonne l'exécution provisoire ce qui signifie que malgré l'appel, la condamnation prononcée par le juge dans sa décision devra être exécutée immédiatement, dans les termes fixés par le juge (qui parfois n'ordonne l'exécution provisoire que pour une partie des condamnations mises à la charge du débiteur).
c) ou bien enfin, et alors même que la décision est définitive, « exécutoire », le débiteur refuse de l'exécuter
Dans ce cas
- le taux de l'intérêt légal (intérêt de retard) qui vous est dû sur les sommes que le débiteur a été condamné à payer est majoré de 5 points, et ceci deux mois après le jour où la décision est devenue exécutoire (par exemple, si le taux de l'intérêt légal est de 6% il passera à 11%)
- Vous devez engager une procédure d'exécution forcée à l'encontre de votre débiteur car condamnation et exécution, (comme on l'a dit) sont deux choses différentes.
2 - Si la décision ne vous convient pas
La situation est beaucoup moins plaisante. L'injustice ou l'incompréhension dont on a le sentiment d'être victime peuvent conduire à des excès.
1) Il faut bien comprendre qu'une décision de justice est rendue au vu des éléments de preuve produits au magistrat. Si ces éléments sont insuffisants et que vous ne pouvez pas établir votre droit, il est inutile de faire appel, même si la décision vous paraît injuste.
2) Le mieux est sans doute, si la décision n'est pas définitive, d'étudier avec votre avocat les chances que pourrait avoir un appel. Cette évaluation n'est pas facile ! Soyez vigilant au fait que votre avocat peut avoir un intérêt personnel à faire appel. Généralement cependant, il cherchera à vous renseigner objectivement sur les chances de ce recours.
3) L'intérêt de votre entreprise doit l'emporter et cet intérêt coïncidera souvent avec le fait de transiger car une transaction vous assurera une trésorerie quasi immédiate ce qui peut être préférable à des espérances plus substantielles mais aussi plus lointaines et au demeurant incertaines.
4) si aucune transaction n'est possible ; il faut payer.
Si en raison de votre faible ardeur à exécuter la décision
de justice qui vous condamne, votre créancier demande à un huissier
d'exercer à votre encontre les poursuites nécessaires, vous
n'êtes pas tenu de payer les sommes que vous avez été condamné
à payer, entre les mains de l'huissier ; vous pouvez payer
directement votre créancier.
En effet, si vous êtes condamné par jugement, à payer 30.000F à votre créancier et que vous remettez cette somme à l'huissier, ce dernier prélèvera les frais de recouvrement qu'il a engagé (et dont vous êtes redevable) ; il ne donnera donc à votre créancier que le reliquat soit 25.000F par exemple. Des intérêts vont alors courir sur la somme de 5000F restant due à titre principal, alors que ces intérêts ne courent pas si vous payez les 30.000F à votre créancier. Vous êtes cependant redevable des frais d'huissier engagés par votre créancier pour le recouvrement des sommes que vous lui devez : se reporter à cet égard à « qui paye les frais de mise en demeure ? ».
2 - ACTE DE POURSUITE ÉMANANT DE L'ADMINISTRATION OU
D'UN ORGANISME
La date à laquelle sont exigibles les contributions, cotisations, production de documents demandés est le point de départ:
- des pénalités de retard
et autres sanctions variables selon l'organisme demandeur
- du délai de prescription
- dont dispose l'administration pour recouvrer sa créance.
- du délai à l'issue duquel les poursuites pourront être engagées.
Deux questions sont donc capitales :
- la première est relative
au délai de prescription.
La prescription répond à deux interrogations :
a) si l'administration omet partiellement ou totalement de vous
imposer par exemple, de quel délai dispose-t-elle pour réparer
son, en établissant un nouvel avis d'imposition ? c'est
la question du délai de reprise
b) si l'imposition a été correctement établie, de quel délai dispose l'administration fiscale pour recouvrer sa créance si vous ne payez pas ? c'est le délai de prescription de l'action en recouvrement, de l'administration.
- la seconde est relative à ce qui doit être fait par le débiteur dans le délai suivant une mise en demeure, afin d'éviter ou de mieux faire face aux poursuites.
A - Prescription : le délai d'action de l'administration
1 - Percepteurs et receveurs disposent d'un délai
de quatre ans (à compter de la mise en recouvrement du rôle)
pour recouvrer les sommes impayées par
les contribuables malgré l'établissement d'un avis d'imposition.
A l'expiration de ce délai,
s'il n'a pas été interrompu, l'administration ne peut plus exercer
de poursuites contre le contribuable.
Tout acte de poursuite, mise en demeure valant commandement,
commandement de payer, citation en justice, saisie, interrompent
bien entendu ce délai.
La demande de sursis de paiement par le contribuable suspend la prescription (elle recommencera à courir lorsque le sursis aura cessé de produire ses effets).
2 - Le délai de reprise, (délai durant lequel l'administration peut réparer ses erreurs ou omissions en établissant une nouvelle imposition pour des sommes qui n'avaient donc pas encore été réclamées) ; ce délai est généralement de trois ans ; il peut aller jusqu'à dix ans (pour les droits d'enregistrement par ex).
C'est un peu compliqué :
1 - Délai de reprise. La mise en demeure de l'URSSAF ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois ans qui précèdent son envoi. C'est le
2 - Prescription. Mais l'Urssaf
peut réclamer ces sommes au redevable dans un délai de 5
ans et un mois, suivant cette mise en demeure.
Exemple : les cotisations dues le 15 septembre 2001 ont été payées le 15 décembre 2001 (et donc avec retard) ; pour pouvoir réclamer les majorations dues pour ce retard, l'URSSAF doit mettre en demeure le redevable d'avoir à payer ces majorations, avant le 16 décembre 2003.
La saisine de la commission de recours amiable n'interrompent pas ce délai (c'est à dire que la prescription continue à courir contre l'Urssaf). seul un recours contentieux de l'Urssaf l'interrompt (c'est à dire une contrainte ; ou la saisine du TASS).
3 - les majorations de retard ne peuvent être recouvrées que si le redevable a été mis en demeure de les payer avant l'expiration du délai de deux ans, à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à application des majorations.
Par exemple, si l'Urssaf a mis le redevable en demeure de payer des cotisations et majorations, le 15 décembre 2002, elle peut saisir le TASS jusqu'au 15 janvier 2008, pour obtenir paiement des sommes visées à la mise par demeure.
Pas simple !
1 - Délai de reprise : La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations et majorations exigibles dans les cinq ans précédant sa date d'envoi.
2 - Prescription de l'action : les ASSEDIC disposent d'un délai de cinq ans suivant l'expiration du délai (15 jours) imparti par la mise en demeure, pour réclamer par la voie contentieuse (la contrainte ou l'assignation en justice), cotisations et majorations de retard. Attention ! si vous demandez le remboursement de majorations ou cotisations que vous ne deviez pas, cette même prescription de 5 ans s'applique à compter du paiement indu ; vous devez donc former votre demande de remboursement (par écrit et plutôt en recommandé) dans ce délai.
3 - La prescription est suspendue lorsque le redevable demande des délais de paiement ou lorsqu'il bénéficie de la procédure de règlement amiable des difficultés des entreprises.
B - Que faire dans les 15 jours ou dans
le mois suivant une mise en demeure ?
Le délai est bref ! il importe donc d'en faire un bon usage.
a) Tout d'abord vérifier la validité de la mise en demeure
Pour cela reportez vous à ce qui a été dit sur la mise en demeure :
1)-a-t-elle été faite en recommandée AR ou par acte d'huissier (commandement) ? Un envoi simple ne peut valoir mise en demeure ; d'ailleurs dans ce cas, l'administration ne peut prouver que la lettre (simple) vous est parvenue.
2)-a-t-elle été envoyée au bon destinataire
(le débiteur des sommes) et à la bonne adresse
? dans les délais ?
Par exemple la mise en demeure préalable obligatoire à toute poursuite de l'Urssaf doit être adressée à l'employeur à qui incombe la responsabilité du paiement des cotisations et elle ne peut couvrir qu'un délai de reprise de trois ans.
3)-couvre-t-elle des périodes de référence non touchées par la prescription ? ?
4)-comporte-t-elle les mentions obligatoires
concernant
= les sommes réclamées détaillées
en fonction de leur nature (cotisation, majorations de retard), de leur période
de référence
= le délai qui vous est laissé avant que les poursuites ne soient exécutées et les voies de recours qui vous sont ouvertes.
b) Ensuite examiner ce qui peut être fait
Pour éviter les poursuites, le redevable a plusieurs possibilités mais il ne doit en aucun cas rester inactif !
Quatre possibilités sont ouvertes
:
Première possibilité
: payer les cotisations ou impôts, et former une demande de remise gracieuse
des majorations de retard et des pénalités
Deuxième possibilité
: demander un délai de paiement
Troisième possibilité
: faire opposition aux poursuites
Quatrième possibilité : faire un recours contentieux
IV - Quatre attitudes face à l'administration ou aux
organismes sociaux
1 - PREMIÈRE POSSIBILITÉ : PAYER LES COTISATIONS OU IMPÔTS, ET FORMER UNE DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DES MAJORATIONS DE RETARD ET DES PÉNALITÉS.
Il existe chaque année plus d'un million de demandes de remise gracieuse. Et lorsque le débiteur est bonne foi, elles sont prises en considération.
Il s'agit de demandes de remise gracieuse
et non pas contentieuse (celle-ci supposant
qu'un désaccord existe entre l'administration et le particulier).
Elle n'est recevable que si le principal
de la dette est payé.
Les pénalités dues en cas de non remise de documents peuvent également faire l'objet d'une telle demande.
A - Pour l'Urssaf
Remise totale ou partielle ? Ce n'est que si le retard est d'un mois au plus (et si l'employeur est de bonne foi), que la remise peut être totale. Dans les autres cas, lorsqu'elle est accordée, un reliquat est laissé à la charge du requérant (sauf cas exceptionnel).
Compétence ? C'est la commission
de recours amiable ou le directeur de l'Urssaf qui est compétent
pour en connaître, selon le montant des majorations.
L'employeur insatisfait de cette décision peut la déférer
au TASS dans les deux mois de sa notification (phase contentieuse et non plus
gracieuse).
B - Pour les Assedic
Principe. Les principes sont très proches mais il ne faut pas oublier que pour ces organismes, les majorations de retard constituent des ressources de l'institution.
Compétence. La demande doit être adressée au directeur ou au conseil d'administration de l'ASSEDIC
C - Pour l'administration fiscale
Remise des frais de poursuite. Le contribuable peut demander la remise gracieuse des frais de poursuite qui représentent des sommes parfois importantes (par exemple 3% de la somme totale demandée pour un commandement)
Remise des majorations et pénalités de retard. La demande de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard est adressée par lettre recommandée au chef de centre des impôts dont dépend le lieu d'imposition ; mais souvent, une simple démarche peut être suffisante pour obtenir cette remise.
Délai ? Ces recours ne sont pas soumis à des conditions de délai mais le plus vite est le mieux car des mesures d'exécution peuvent être prises.
Transaction. Lorsque les pénalités ne sont pas définitives et sont dues sur des contributions directes, une transaction peut intervenir entre l'administration et le contribuable aux fins d'atténuer les pénalités.
2 - DEUXIÈME POSSIBILITÉ : DEMANDER UN DÉLAI DE PAIEMENT
Pour cet organisme, c'est une simple
faculté car il n'y est pas invité par la loi. C'est donc
le directeur de l'organisme qui en décide et sa décision est sans
appel.
Exigences. La proposition de l'employeur
ne sera acceptée que s'il donne des garanties (par exemple, le nantissement
du fonds de commerce, cautionnement personnel).
De plus, l'employeur doit régler à titre préalable, la part salariale des cotisations. Il doit bien entendu respecter son échéancier ; autrement, les poursuites reprendraient leur cours.
Le conseil d'administration peut accorder des délais de paiement si la demande lui en est faite. Pour cela, il faut lui adresser un règlement immédiat minimum (la part salariale des contributions dues) et l'échéancier proposé. Un accord sera passé qui, s'il n'est pas respecté, entraîne la déchéance du délai obtenu.
En cas de difficulté ponctuelle pour payer l'impôt dans les délais légaux, il est possible de demander à bénéficier d'un délai supplémentaire. Il ne faut pas hésiter à faire une telle demande qui recevra le plus souvent un accueil favorable, dès lors que les raisons sont sérieuses.
La demande est adressée au percepteur
ou au receveur, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire
tant sur le principe que sur la durée du délai accordé.
Si les délais accordés ont été respectés, il est possible de demander, en fin de remboursement, la remise des pénalités de retard.
3 - TROISIÈME POSSIBILITÉ: FAIRE OPPOSITION AUX POURSUITES
Contrairement aux attitudes précédentes, le requérant conteste ici le bien fondé des poursuites.
A - Pour l'administration fiscale, « l'opposition » se distingue du « recours contentieux ».
L'opposition est une procédure spéciale applicable lorsque vous contestez la régularité formelle de l'acte de poursuite ou ses modalités d'exercice : par exemple s'il ne comporte pas les mentions requises par la loi ou s'il n'a pas été notifié à l'intéressé dans les formes : lettre recommandée pour une mise en demeure ou acte d'huissier pour une contrainte.
En revanche, si vous contestez l'assiette et le calcul de l'impôt, pour obtenir une décharge totale ou partielle du montant même de l'impôt, la réclamation doit être faite exclusivement par la voie du recours contentieux.
Comment faire opposition ?
a) L'opposition doit être formée dans les deux mois de la notification de l'acte (dont la régularité formelle est contestée), ou dans les deux mois du premier acte qui permet d'invoquer le motif de contestation (un acte de poursuite fait sur la base d'une mise en demeure irrégulière par exemple).
b) Elle est rédigée sur papier libre au trésorier payeur général ou au directeur des services fiscaux, selon qu'il s'agit d'impôts recouvrés par les comptables du trésor ou par les services fiscaux.
c) Si la réponse n'est pas satisfaisante
ou en cas d'absence de réponse, il faut saisir le tribunal dans
les deux mois :
-
le juge de l'exécution si l'opposition porte sur la régularité
formelle de l'acte ;
- le
Tribunal administratif pour les oppositions
portant sur les impôts directs ou taxes sur le chiffre d'affaire,
- le Tribunal de grande instance pour les droits d'enregistrement.
B - Pour l'Urssaf, l'opposition se fait en saisissant la commission de recours amiable.
Pour contester une décision de l'organisme (comme par exemple une mise en demeure), l'employeur doit obligatoirement présenter une requête devant cette commission, avant de saisir le TASS.
Comment saisir la commission ?
Rappelons que
- la commission de recours amiable n'est pas une juridiction
- Elle est saisie par simple lettre (recommandée de préférence).
- La procédure est gratuite.
- La contestation qui concerne le recouvrement des cotisations, doivent être formée dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure (qui doit impérativement porter mention de ce délai).
- La décision de refus de la commission doit être motivée et portée à la connaissance de l'intéressé dans le mois suivant la réclamation (par lettre recommandée en principe).
- La décision rendue par la commission se substitue à l'avis initialement donné par l'Urssaf.
- Le requérant mécontent dispose d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux en saisissant le TASS.
C - Pour les Assedic, il n'y a pas de procédure spéciale d'opposition, mais
a) Si l'employeur s'oppose à la mise
en demeure,
il peut bien entendu tenter une démarche
amiable dans le délai de quinze jours qui lui est donné
pour régulariser sa situation.
Cette démarche suffira peut-être à régler la question surtout si l'erreur des Assedic peut être aisément démontrée. Elle ne délivrera probablement pas une contrainte sur la base d'une appréciation erronée des cotisations dues par l'employeur ou d'une mise en demeure irrégulière.
b) Si aucun accord ne peut être trouvé
c'est la
voie contentieuse qu'il faut suivre. L'Assedic va
- soit assigner le débiteur, devant le tribunal de commerce s'il est commerçant, devant le Tribunal d'instance ou de grande instance, s'il ne l'est pas.
- soit lui délivrer une contrainte
C'est alors dans le cadre de l'opposition à contrainte que le débiteur pourra s'expliquer sur sa contestation.
4 - QUATRIÈME POSSIBILITÉ: LE RECOURS CONTENTIEUX
Le recours contentieux s'oppose au recours gracieux : faire un recours gracieux c'est rechercher une solution amiable avec l'organisme ou l'administration; ce n'est qu'en cas d'impossibilité de parvenir à un tel accord que le recours contentieux sera exercé.
Le recours contentieux peut être
formé :
- par l'administration (en cas
de silence ou de désaccord persistant avec le redevable)
- ou par le redevable s'il conteste la décision de l'administration.
Il existe environ 3 millions de réclamations contentieuses par an devant la seule administration fiscale. Toutes bien sûr ne vont pas jusqu'à la saisine de la juridiction compétente c'est à dire rappelons-le :
- Tribunal administratif,
pour les contestations portant sur l'existence ou l'exigibilité de l'impôt,
- Juge de l'exécution,
pour les contestations portant sur la régularité
formelle de l'acte ou les modalités d'exercice des poursuites ;
- Tribunal de grande instance ou Tribunal
d'instance (si le débiteur est non commerçant), ou Tribunaux
de commerce (si le débiteur est commerçant), pour le contentieux
des ASSEDIC
- Tribunal des affaires de sécurité sociale, pour les différends auxquels donne lieu le contentieux général de la sécurité sociale et le recouvrement de la CSG. C'est devant cette juridiction que sont portées les décisions de la commission de recours amiable.
Dans tous les cas il faut être attentif au respect des délais requis, à peine de forclusion, pour exercer les recours, ainsi qu'aux délais de prescription.
B - Pas de recours contentieux sans réclamation préalable
Si c'est l'administration ou l'organisme qui entend former un recours contentieux, la réclamation préalable à la saisine des tribunaux, est la mise en demeure, dont il a été question.
Si c'est le redevable qui entend attaquer la décision de l'administration fiscale ou des organismes de sécurité sociale, la loi lui impose, nous l'avons vu aussi de faire une réclamation amiable avant de saisir le tribunal compétent.
c'est la saisine, par l'employeur, de la commission de recours amiable , préalablement à toute saisine du TASS.
b) Pour l'administration fiscale,
la réclamation est normalement formée au centre des impôts (service de l'assiette) ; de préférence en recommandé AR. Cette réclamation ne vous dispense pas de payer la somme contestée ou de donner des garanties
Le délai imparti pour la présentation
de la réclamation à l'administration fiscale expire le
31 décembre de la seconde année suivant, selon le cas, celle :
- soit de la mise en recouvrement du
rôle pour les impôts directs recouvrés par voie de
rôle;
- soit de la notification d'un avis
de mise en recouvrement pour les impôts recouvrés par les
comptables de la direction générale des
impôts;
- soit du versement de l'impôt
contesté lorsque celui-ci n'a pas donné lieu à l'établissement
d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement
(demande en restitution de versements effectués
spontanément au titre, notamment, de la TVA, de l'impôt sur les
sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés,
de la taxe sur les salaires, de la retenue à la source, du prélèvement
ou du précompte sur les revenus mobiliers, des droits d'enregistrement);
- soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation, c'est-à-dire des faits ou circonstances de nature à mettre en cause le bien-fondé de l'impôt : par exemple, intervention d'une décision juridictionnelle annulant ou déclarant illégale une disposition sur laquelle est fondé l'impôt. (F Lefebvre Memento fiscal 2000 n° 7412).
Par exemple, vous avez jusqu'au 31 décembre 2002 pour contester votre imposition payée en 2000 sur les impôts 1999.
et bien qu'aucune procédure préalable ne soit organisée, il est évident qu'avant de saisir la juridiction compétente, une démarche amiable doit être tentée. Mais la réclamation se fera le plus souvent dans le cadre de l'opposition à contrainte. Dans ce cas elle n'est pas à proprement parler un préalable puisqu'une contrainte a été délivrée.
C'est la procédure généralement utilisée
par les ASSEDIC
ou par l'URSSAF,
lorsque la mise en demeure (ou avertissement) adressée à l'employeur
est restée sans effet et que la dette ne paraît pas susceptible
de contestation devant le Tribunal.
Attention ! car à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, la contrainte produit tous les effets d'un jugement !
1) Contrainte émanant de l'URSSAF
- elle peut concerner tant les cotisations arriérées que les majorations de retard et pénalités et même la CSG, la CRDS et la taxe sur les contributions patronales de prévoyance.
- Elle doit préciser à peine de nullité, non seulement la nature et le montant des cotisations réclamées mais la période à laquelle elles se rapportent. Le montant doit être le même que celui inscrit sur la mise en demeure préalable.
- l'original de la contrainte doit être signé (une simple griffe est insuffisante) par l'autorité compétente (directeur ou agent de l'organisme);
- elle doit préciser que l'opposition doit être motivée, à peine d'irrecevabilité, et que le TASS ne peut accorder de délais de paiement au débiteur.
2) Contrainte émanant du directeur de
l'Assedic
- elle peut concerner tant les contributions générales(évaluées
ou non), les contributions forfaitaires, supplémentaires, les cotisations
dues au régime de garantie des créances salariales, les majorations
de retard, pénalités
tout ce qui
concerne le régime de l'assurance chômage.
- elle peut regrouper des créances concernant différentes périodes et ayant donné lieu à des mises en demeure successives.
II) Sa notification
1) Contrainte émanant de l'URSSAF
La contrainte est signifiée par acte
d'huissier dont les frais sont à la charge de son destinataire.
Cette notification doit intervenir dans les 5 ans et un mois, de la mise en
demeure. Elle doit en principe être remise à la personne même
qui en est destinataire (pour les personnes morales : lieu de son siège
social).
Attention ! la signification ne fait courir le délai d'opposition que si la mise en demeure a été envoyée à la même adresse que celle figurant sur la contrainte.
2) Contrainte émanant du directeur de l'Assedic
La contrainte est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par acte d'huissier.
La notification est nulle ( acte d'huissier ou la lettres recommandée) si elle ne mentionne pas : la nature de l'acte (contrainte), le montant des créances, le délai dans lequel on peut faire opposition, la désignation du tribunal compétent pour recevoir l'opposition.
Attention encore comme on l'a dit, à la nécessité d'aller chercher vos lettres recommandées ! en effet, à défaut d'opposition, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement.
Compte tenu des effets très énergiques de la contrainte, il est capital, lorsqu'on conteste les sommes visées par cet acte, d'interrompre son effet en formant opposition.
I) Si la contrainte émane de l'URSSAF
- L'opposition doit être
inscrite ou adressée par lettre recommandée AR au secrétariat
du Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale (TASS), dans les quinze jours
de la signification de la contrainte, en joignant la copie de l'acte contesté.
Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié,
il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
- Elle doit être motivée dès qu'elle est formulée, et ce à peine d'irrecevabilité. C'est à l'opposant de rapporter la preuve des motifs de son opposition.
1) Si l'opposition est jugée fondée, tous les frais de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte ne sont plus à la charge du débiteur ;
2) Si l'opposition n'est pas fondée, le TASS valide la contrainte mais il ne peut dans sa décision remettre directement des majorations de retard sans soumettre préalablement cette prétention à la commission de recours amiable.
3) Si le débiteur est en redressement judiciaire, le TASS est seul compétent pour connaître de l'opposition à contrainte mais il pourra suspendre l'instance en cours .
Les difficultés d'exécution de la contrainte ne relèvent pas du contentieux de la sécurité sociale.
II) Si la contrainte émane du Directeur de l'ASSEDIC
- L'opposition est formée par inscription au secrétariat-greffe
du tribunal d'instance ou de grande instance du lieu où demeure
le débiteur, dans les 15 jours de la
notification ou de la signification de la contrainte.
- Elle doit être motivée
- La décision du Tribunal est exécutoire de droit, à titre provisoire.
La bien nommée « contrainte » : On ne saurait dire et redire suffisamment combien la procédure de contrainte est génératrice de désagréments pour celui qui n'a pas été vigilant et qui n'a pas fait opposition dans les formes et délais requis par la loi !
Beaucoup de problèmes peuvent être résolus mais pour cela ils ne doivent pas s'accumuler et donner le sentiment que le redevable les traite par le mépris ou fait preuve de mauvaise foi! ! !
Enfin n'hésitez pas à faire
appel en temps utile et non au dernier moment,
à votre syndicat CNDE.